Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.337
Cour de cassationil résulte des énonciations de l'arrêt, que le salarié ne soutenait pas ne pas avoir été intégralement rémunéré pour son horaire normal, ni avoir dû effectuer, pour la période considérée, ses heures de délégation en heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi principal qui ne seraient pas de nature à permettre son admission : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé au salarié une somme de 59 064,18 francs à titre de rappel de salaires pour les périodes du 14 avril 1993 à avril 1996 et du 1er janvier au 31 décembre 1998, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;