Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-43.628
Cour de cassationl'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du bordereau de communication de pièces de M. X..., ni des mentions du jugement que les relevés de travaux faits par M. X... considérés comme salissants aient été communiqués à l'employeur ; qu'en se fondant néanmoins sur ces pièces pour décider d'octroyer une prime de douche à M. X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il incombe au salarié qui sollicite le paiement d'une prime de douche de rapporter la preuve de l'exécution de travaux présentant