Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 22/02251
Cour d'appelCes dispositions étant d'ordre public, une clause conventionnelle ou contractuelle ne peut y déroger que dans un sens favorable au salarié en prévoyant un autre cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Sous cette réserve, aucun autre cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée n'est autorisé. L'employeur ne peut donc pas rompre le contrat de travail à durée déterminée avant terme pour refus par le salarié d'une modification du contrat de travail ou pour motif économique. De même, la loi ne reconnaît pas la démission du salarié comme mode de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et, en conséquence, le juge doit rechercher si la rupture anticipée à l'initiative du salarié a pour origine une faute grave de l'employeur. À défaut, le salarié ne peut pas prétendre aux dommages-intérêts.