Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-19.238
Cour de cassation2°/ que tenu de veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur manque à cette obligation de résultat en leur imposant des conditions de travail de nature à y porter atteinte ; qu'en l'espèce, Mme C... avait produit des éléments de nature à démontrer qu'elle s'était vu imposer au sein des sociétés Adecco et Minit France des conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail engendrant « un état de grande frustration, de stress et de fatigue » ayant effectivement dégradé son état de santé ; que la cour d'appel a constaté la réalité de cette dégradation ; qu'en la déboutant cependant de ses demandes de dommages-intérêts la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.