Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-42.694
Cour de cassationpar arrêt du 26 mars 2002 son précédent arrêt alors que les juges ne peuvent, sous couvert de rectification d'une erreur ou d'omission matérielle, modifier les droits des parties résultant de la décision, de sorte qu'aurait été violé l'article 1351 du Code civil, et 455, 462 et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges peuvent rectifier le dispositif de leur décision dès lors qu'il résulte manifestement de leurs motifs qu'une erreur ou omission affecte ce dispositif ; que dans son premier arrêt la cour d'appel a retenu que le préjudice subi par M. X... du fait de son licenciement abusif et intervenu dans des conditions vexatoires sera réparé par l'octroi d'une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts par application de l'article L.