Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.603

Arrêt du 9 juin 2004Pourvoi n° 02-42.603

Non publiéLicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

Vu l'article 9-1 de l'ordonnance modifiée n° 85 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et l'article 11 de la délibération n° 32 du 1er septembre 1988, relative aux congés annuels, du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y..., engagé le 29 mars 1993 en qualité de caissier-gondolier par la société Continent, aux droits de laquelle se trouve la société Carrefour, a été licencié pour faute lourde le 10 décembre 1998 ; qu'il a saisi le tribunal du travail de Nouméa de diverses demandes notamment en paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que pour décider que le salarié a commis une faute lourde et le débouter de sa demande d'indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, l'arrêt retient qu'il a fait disparaître des rouleaux de caisse aux fins de détournements ;

Qu'en statuant ainsi sans caractériser l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la société de distribution Continent, devenue société Carrefour, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137244ecd580146774146ab

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