Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.715

Arrêt du 9 juin 2004Pourvoi n° 02-41.715

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., au service de la société ISPN depuis le 24 octobre 1972, en qualité de conducteur de bétonnière, a été licencié pour faute grave par lettre du 17 octobre 1994 ;

Attendu que pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que le fait pour un professionnel expérimenté de conduire à une vitesse excessive un véhicule de fort tonnage et d'être ainsi à l'origine d'un accident matériel grave préjudiciable à l'entreprise, était constitutif d'une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur qui avait attendu six semaines avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ne considérait pas que son maintien dans l'entreprise était impossible pendant la durée même limitée du préavis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société ISPN aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137244bcd5801467741451d

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