Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.232
Cour de cassationil résulte des attestations délivrées par M. François Z... et M. A... que le contrat de travail a été rompu le 12 juillet 2002 au cours de la période d'essai cependant que le premier attestait seulement avoir informé le salarié, à cette date, " que les travaux effectués par lui-même n'étaient pas satisfaisants " sans faire référence à une rupture du contrat de travail et que le second attestait seulement " avoir travaillé sur le chantier de Pessy auprès de lui, et avoir entendu que cette personne ne souhaitait pas rester dans la société car il avait d'autres projets personnels en vue ", la cour d'appel a dénaturé ces pièces et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 7° / subsidiairement, que la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque ;