Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 95-42.273
Cour de cassationVu l'article L. 132-4 du Code du travail, ensemble l'annexe 4 à la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques ; Attendu que, selon ce dernier texte, la prime annuelle devra être payée en deux fractions au plus tard, l'une le 30 juin, l'autre le 31 décembre; qu'en cas de départ volontaire ou de licenciement (sauf faute lourde), délai de préavis inclus au cours d'un semestre précédant l'une des dates ci-dessus, la prime sera payée au prorata du nombre de mois entiers de présence effectués au moment du départ dans le semestre considéré et sur la base du salaire réel de l'intéressé ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.