Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.806
Arrêt du 19 mars 1997Pourvoi n° 96-41.806
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés pour la période de référence 1988-1989.
- Réponse: Attendu que, par arrêt du 15 novembre 1995, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n° D 92-43.887 formé par M. Z. contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens du 26 mars 1992 au profit de M. X. et de la société Les Courriers automobiles picards.
- Solution: Autre.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 28 février 1996 par M. Jacky Z..., demeurant ..., bâtiment M3, n° 8, 80000 Amiens, tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 4407 D rendu le 15 novembre 1995 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, dans une affaire n° D 92-43.887 l'opposant à la société Les Courriers automobiles picards (CAP), société anonyme, dont le siège est ..., et à M. Michel Y..., demeurant ..., en ce qu'il a omis de statuer sur les six autres moyens présentés par M. Z... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Les Courriers automobiles picards, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rectification d'une omission de statuer présentée par M. Z... ;
Attendu que, par arrêt du 15 novembre 1995, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n° D 92-43.887 formé par M. Z... contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens du 26 mars 1992 au profit de M. X... et de la société Les Courriers automobiles picards ;
Attendu que M. Z... a déposé un second mémoire en demande le 1er septembre 1992, dans le délai prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile inscrit sous un autre numéro (N 92-80.442) et comportant six autres moyens sur lesquels il n'a pas été statué; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 15 novembre 1995 ;
PAR CES MOTIFS :
COMPLETANT l'arrêt du 15 novembre 1995, après les motifs répondant au second moyen, comme suit :
Sur les troisième à sixième moyens, les première, troisième, quatrième branches du septième moyen et le huitième moyen, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Mais attendu qu'en relevant, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié qui, en sa qualité de chauffeur de car de ramassage scolaire, avait, après l'engagement qu'il avait souscrit pour obtenir son réembauchage par la société, consommé des boissons alcoolisées pendant le service et avait ainsi mis en danger la vie des enfants dont il avait la charge, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'intéressé avait commis une faute lourde ;
Sur la deuxième branche du septième moyen, telle qu'elle résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés pour la période de référence 1988-1989 ;
Mais attendu que le moyen critique en réalité une omission de statuer sur un chef de demande; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée; que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du trésorier-payeur général ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722d6cd5801467740217d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d6cd5801467740217d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1997.
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