Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-22.376
Cour de cassationVu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de cassation décide de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : 1 - L'article 3 de la Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, à laquelle renvoient les dispositions de l'article 1er de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, qui en déterminent le champ d'application, doit-il être interprété en ce sens qu'une personne admise dans un centre d'aide par le travail peut être qualifiée de "travailleur" au sens dudit article 3 ? 2 - L'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu'une personne telle que celle décrite à la question précédente peut être qualifiée de "travailleur" au sens dudit article 31 ?