Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-43.910
Cour de cassationil résulte de l'article 38 f de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale que les agents doivent exercer leur droit à congé annuel au plus tard jusqu'au 30 avril de l'année suivante et, d'autre part, que le salarié qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, n'a pas pris son congé avant cette date, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;