Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-44.737
Cour de cassationVu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour écarter la faute grave et condamner l'employeur au paiement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, l'arrêt se borne à énoncer que l'employeur, qui n'a pas précisé au salarié qu'il procédait à son licenciement pour faute grave, ne peut pas le priver du bénéfice des indemnités de rupture ; Attendu, cependant, que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux griefs articulés à l'encontre du salarié, il appartient cependant au juge de qualifier les faits invoqués dans cette lettre ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, selon ses propres constatations, la lettre de licenciement mentionnait que les faits reprochés à M.