Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-19.459

Arrêt du 6 octobre 2004Pourvoi n° 02-19.459

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureGrève
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les parties étaient parvenues à un accord, en a justement déduit que l'employeur n'avait pas d'intérêt à agir; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que les parties étaient parvenues à un accord, en a justement déduit que l'employeur n'avait pas d'intérêt à agir; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 25 juin 2002) d'avoir déclaré irrecevables, faute d'intérêt, les demandes de la société Brasserie de Tahiti tendant à voir constater le caractère irrégulier du préavis de grève du 8 mai 2002 alors, selon le moyen, que la grève pouvant avoir des conséquences juridiques en dehors des relations individuelles de travail, l'employeur conserve un intérêt, même lorsque les salariés grévistes ont repris le travail en cours d'instance et qu'il s'est engagé à ne prendre aucune sanction à leur encontre, à faire juger que cette grève revêtait un caractère illicite ; qu'en décidant que la société Brasserie de Tahiti était irrecevable à faire constater l'irrégularité du préavis de grève du 8 mai 2002, la cour d'appel a violé l'article 1er du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les parties étaient parvenues à un accord, en a justement déduit que l'employeur n'avait pas d'intérêt à agir ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brasserie de Tahiti aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureGrève

Identifiants et source

Identifiant source
6137244dcd58014677414611

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244dcd58014677414611.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.