Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.061

Arrêt du 6 octobre 2004Pourvoi n° 99-46.061

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté la polyvalence du salarié, a répondu aux conclusions prétendument délaissées; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 10 octobre 1981 par la société Hubert Boggio et fils, en qualité d'ouvrier, a été licencié pour faute grave le 15 février 1995 motifs pris de refus répétés d'exécuter des ordres ;

Attendu qu' il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 novembre 1999) d'avoir décidé que le licenciement du salarié était justsifié par la faute grave de celui-ci, alors, selon le moyen, que la faute grave se définit comme celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et que la cour d'appel a retenu la réalité et le bien fondé des actes d'insubordination reprochés par la SARL Boggio et Fils au salarié sans rechercher si les tâches refusées par ce dernier entraient bien dans ses attributions et ses fonctions au sein de l'entreprise;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la polyvalence du salarié, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hubert Boggio et fils ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372458cd58014677414bc2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372458cd58014677414bc2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.