Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-43.029
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 621-126 du Code de commerce, d'une part, que les dispositions des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux instances en cours devant la juridiction prud'homale au jour de l'ouverture de la procédure collective, lesquelles ne sont ni suspendues, ni interrompues, d'autre part, que le représentant des créanciers, tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure collective ne peut se prévaloir valablement d'une inopposabilité de la décision rendue, lorsqu'il n'a pas accompli cette obligation.