Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-48.233
Cour de cassationpar lettre du 22 septembre 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 121-1 du code du travail ; Attendu que pour évaluer le montant de l'indemnité de licenciement en fonction d'une ancienneté de treize années, l'arrêt retient que les pièces de l'employeur et notamment le certificat de travail du 24 septembre 1999 et l'attestation Assedic du 25 septembre 1999, démontrent la continuité de l'emploi de directeur exercé par le salarié dans l'entreprise à compter du 30 juin 1986 ; Qu'en statuant ainsi, sans relever d'élément propre à établir que l'intéressé exerçait dans la société Sorelec,