Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-41.291
Cour de cassationVu les articles 984 et 989 dans leur rédaction alors applicable du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 9 février 1998 au greffe de la cour d'appel de Besançon, Mme Marcia s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 10 décembre 1997 ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par M.