Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.733

Arrêt du 13 mars 2001Pourvoi n° 99-41.733

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Auguste X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Rennes, au profit de l'association Trait d'union, dont le siège est zone d'activité de la Corbière, 35580 Goven,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 3 mars 1999 par le juge des référés du conseil de prud'hommes de Rennes dans une instance l'opposant à l'association Trait d'union ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne formule aucune critique à l'encontre de la décision attaquée et n'invoque la violation d'aucune règle de droit, est par suite irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.

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6137239fcd5801467740c2ec

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