Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.825

Arrêt du 13 mars 2001Pourvoi n° 98-45.825

Non publiéFaute graveCDD / intérimProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Horizons vacances, dont le siège est 52, Côte du Change, 93370 Montfermeil,

en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section activités diverses), au profit de M. Cyril X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'animateur du 1er au 24 août 1997, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, par l'association Horizons vacances ; que le contrat a été rompu le 15 août 1997 pour faute grave ;

Attendu que l'association Horizons Vacances fait grief au jugement attaqué ( conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 juin 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture abusive, aux motifs exposés au mémoire annexé au présent arrêt et tirés de l'existence de fautes graves ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile , le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen , qui n'indique pas les faits reprochés au salarié, ni en quoi ils devraient recevoir la qualification de faute grave, ne tend qu'à solliciter de la Cour de Cassation un nouvel examen des faits ; qu'il est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Horizons vacances aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute graveCDD / intérimProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137239bcd5801467740bf57

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