Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-43.315
Cour de cassationil résulte de ces conclusions qu'une mutation technologique importante dans le système informatique est intervenue, comme l'a d'ailleurs constaté le conseil de prud'hommes, qui justifiait la modification d'emploi proposée à Mme X... ; qu'en affirmant que seules des difficultés économiques sont invoquées à l'audience et "qu'au surplus, aucune mutation technologique n'est invoqué en l'espèce", la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer, d'un côté, qu'"aucune mutation technologique nest invoquée en l'espèce" et d'un autre côté, que "la preuve d'une mutation technologique n'est pas davantage étayée au dossier", ce qui implique que ladite mutation a bien été invoquée ;