Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-42.721
Cour de cassationAux termes de l'article 23 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. Présente un tel caractère aléatoire une prime décidée par un employeur au titre de la " reconnaissance de l'effort et de la performance au cours de l'année passée ". Il en résulte qu'une telle prime ne peut être prise en compte pour le calcul du minimum conventionnel garanti.