Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46.745
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a considéré que la procédure étant orale, seules devaient être prises en considération les déclarations des parties lors des débats du 27 septembre 1999, peu important que des conclusions aient pu être déposées auparavant devant le conseil de prud'hommes, a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir retenu à juste titre que l'oralité de la procédure prud'homale impose aux parties de présenter oralement leurs moyens, la cour d'appel en a exactement déduit que le dépôt, antérieurement à l'audience, de conclusions écrites contenant des défenses au fond ne faisait pas obstacle à la présentation par la même partie d'une exception d'incompétence dès l'ouverture des débats oraux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L.