Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-43.241
Cour de cassationpar contrat à durée déterminée de six mois, en qualité de vendeur ; que son contrat prévoyait une rémunération constituée d'un fixe, de commissions et de primes sur objectifs ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, le jugement attaqué se borne à constater qu'il était spécifié dans son contrat de travail à l'article 7 qu'il était inscrit à l'institution de retraite des représentants ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant pour caractériser les fonctions de VRP, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ;