Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.757

Arrêt du 30 novembre 2004Pourvoi n° 03-41.757

Publié au BulletinContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ayant constaté que l'employeur, nonobstant la nature d'un contrat de qualification de vingt-deux mois s'inscrivant dans le cadre d'un BTS, imposait à un salarié de travailler à temps complet et le harcelait de diverses manières, notamment en lui demandant de lui faire des massages de nature sexuelle, et ces constatations caractérisant des faits de violence, au sens de l'article 1112 du Code civil, c'est à bon droit qu'une cour d'appel annule l'acte de résiliation d'un commun accord du contrat de qualification signé sous l'empire de cette violence.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, le 27 novembre 2000, Mlle X..., alors âgée de 19 ans, a été engagée en qualité d'employée de commerce par la société Intimité négoce international suivant contrat de qualification d'une durée de 22 mois lié à un BTS d'action commerciale ; que, le 13 mars 2001, Mlle X... et le gérant de la société, M. Y..., ont signé un acte sous seing privé aux termes duquel il était mis fin d'un commun accord à ce contrat ; qu'en mai 2001, Mlle X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la nullité de cet acte en raison de faits de harcèlement et d'abus dont elle prétendait avoir été victime et à l'attribution de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2003) a décidé que l'acte sous seing privé était nul en raison des violences dont Mlle X... avait fait l'objet de la part de M. Y... et lui a alloué des dommages-intérêts ;

Attendu que la société reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué et invoque des griefs tirés d'une appréciation erronée des preuves et des faits de violence, de sorte qu'auraient été violés les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1112 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans méconnaître les règles relatives à la preuve, que M. Y..., nonobstant la nature du contrat de qualification s'inscrivant dans le cadre d'un BTS, imposait à Mlle X... de travailler à temps complet et la harcelait de diverses manières, notamment en lui demandant de lui faire des massages de nature sexuelle et qu'il en était résulté des troubles psychologiques, angoisses et anxiété pour cette dernière ; que ces constatations caractérisant des faits de violence, au sens de l'article 1112 du Code civil, c'est à bon droit que la cour d'appel a annulé l'acte signé sous l'empire de cette violence et alloué des dommages-intérêts à Mlle X... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Intimité négoce international aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Intimité négoce international à payer une amende civile de 3 000 euros au profit du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiant source
6079b1d69ba5988459c53ce5

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