Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.990
Cour de cassationVu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analyse en un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse et condamner la société AB Trans à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la