Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 93-41.650
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 2 novembre 1984 par la société Carrefour, a été licencié le 6 avril 1990 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt (Lyon, 12 octobre 1992) d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave ; Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Carrefour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.