Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.089

Arrêt du 10 mai 1994Pourvoi n° 92-44.089

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 11 juin 1992), que M. X. a été engagé par la société La Criée, le 1er avril 1980; que, le 29 septembre 1988, celle-ci a pris acte de sa brutale démission, s'est ravisée à la suite de la contestation émise par le salarié et a procédé à son licenciement pour fautes graves le 31 octobre 1988.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Criée, société à responsabilité limitée dont le siège est Marché Gare à Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 11 juin 1992), que M. X... a été engagé par la société La Criée, le 1er avril 1980 ; que, le 29 septembre 1988, celle-ci a pris acte de sa brutale démission, s'est ravisée à la suite de la contestation émise par le salarié et a procédé à son licenciement pour fautes graves le 31 octobre 1988 ;

Attendu que la société La Criée reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié a eu un comportement fautif caractérisé par un chantage à la démission attesté par plusieurs personnes, dont les déclarations sont produites, qu'il a fait preuve de mauvais esprit en dénigrant la société et en décourageant ses collègues par ses multiples réclamations et son comportement, créant un climat de travail détestable ;

Mais attendu que le moyen, qui tend à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Criée, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDémission

Identifiants et source

Identifiant source
61372223cd580146773fa88f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372223cd580146773fa88f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.