Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-45.194
Cour de cassationParc naturel régional de Lorraine", a démissionné le 16 septembre 1983 ; qu'en application de l'article 6 du règlement intérieur de l'association selon lequel "la rémunération des agents permanents pourra comprendre une prime de fin d'année, selon les possibilités budgétaires et après décision du bureau et après une année de présence et proportionnelle au temps de travail", elle a demandé que lui soit allouée, pour l'année 1983, une certaine somme représentant "prorata temporis" le montant de cette prime ; Attendu que l'association "Le Parc naturel régional de Lorraine" fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande de Mme A..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 6 du règlement intérieur que la prime litigieuse ne pouvait être attribuée qu'à la fin de l'année, selon un mode de calcul défini par le bureau de l'association, en fonction des résultats de…