Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-14.695

Arrêt du 18 novembre 1987Pourvoi n° 85-14.695

Publié au BulletinTemps de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'importance de l'exploitation dont dépend l'assujettissement au régime de protection sociale agricole d'une personne exerçant l'activité de gavage d'animaux doit s'apprécier suivant les règles résultant de l'article 1003-7-1 du Code rural et des textes subséquents en fonction de son équivalence en superficie ou, à défaut, par référence au temps de travail nécessaire pour la conduire, peu important le revenu susceptible d'en être retiré.
  • Par suite, justifie sa décision estimant que l'intéressé était redevable de cotisations du régime agricole, la commission de première instance qui relève qu'il était immatriculé audit régime pour l'exercice d'une profession agricole, ce qui impliquait que son activité d'engraisseur présentait l'importance minimum exigée pour l'affiliation et qu'il avait employé de la main d'oeuvre salariée
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. Jacques X..., auquel la Caisse de mutualité sociale agricole a réclamé des cotisations pour une activité de gavage d'animaux en 1983, fait grief à la décision attaquée (commission de première instance des Landes, 15 janvier 1985, n° 6429) de l'avoir condamné au paiement d'un solde de cotisations ainsi que de majorations de retard alors qu'il s'est livré pour la seule année 1983 à un simple essai d'une activité agricole ayant échoué, que s'il a pu être inscrit à la Caisse de mutualité sociale agricole, il n'a pas exercé en fait une activité qui atteigne par équivalence le minimum requis égal à la moitié de la surface minimum d'installation départementale, et ne remplissait donc pas les conditions exigées pour bénéficier du régime agricole, alors au surplus qu'en toute hypothèse, faute de s'être expliquée sur les circonstances dans lesquelles M. X... aurait exercé une activité agricole l'astreignant au versement de cotisations, la commission de première instance n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'importance de l'exploitation de M. Jacques X..., dont dépendait l'assujettissement de l'intéressé au régime de protection sociale agricole, devait s'apprécier, suivant les règles résultant de l'article 1003-7-1 du Code rural et des textes subséquents, en fonction de son équivalence en superficie ou, à défaut, par référence au temps de travail nécessaire pour la conduire, peu important le revenu susceptible d'en être retiré ; qu'après avoir relevé qu'en 1983, M. X... était immatriculé audit régime pour l'exercice d'une profession agricole, ce qui impliquait que son activité d'engraisseur présentait l'importance minimum exigée pour l'affiliation, et qu'il avait employé de la main-d'oeuvre salariée, la commission de première instance était fondée à en déduire que l'assuré était redevable à ce titre de cotisations ; d'où il suit que sa décision échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b1169ba5988459c5122c

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