Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-14.695
Arrêt du 18 novembre 1987Pourvoi n° 85-14.695
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
- Portée: Par suite, justifie sa décision estimant que l'intéressé était redevable de cotisations du régime agricole, la commission de première instance qui relève qu'il était immatriculé audit régime pour l'exercice d'une profession agricole, ce qui impliquait que son activité d'engraisseur présentait l'importance minimum exigée pour l'affiliation et qu'il avait employé de la main d'oeuvre salariée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jacques X..., auquel la Caisse de mutualité sociale agricole a réclamé des cotisations pour une activité de gavage d'animaux en 1983, fait grief à la décision attaquée (commission de première instance des Landes, 15 janvier 1985, n° 6429) de l'avoir condamné au paiement d'un solde de cotisations ainsi que de majorations de retard alors qu'il s'est livré pour la seule année 1983 à un simple essai d'une activité agricole ayant échoué, que s'il a pu être inscrit à la Caisse de mutualité sociale agricole, il n'a pas exercé en fait une activité qui atteigne par équivalence le minimum requis égal à la moitié de la surface minimum d'installation départementale, et ne remplissait donc pas les conditions exigées pour bénéficier du régime agricole, alors au surplus qu'en toute hypothèse, faute de s'être expliquée sur les circonstances dans lesquelles M. X... aurait exercé une activité agricole l'astreignant au versement de cotisations, la commission de première instance n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'importance de l'exploitation de M. Jacques X..., dont dépendait l'assujettissement de l'intéressé au régime de protection sociale agricole, devait s'apprécier, suivant les règles résultant de l'article 1003-7-1 du Code rural et des textes subséquents, en fonction de son équivalence en superficie ou, à défaut, par référence au temps de travail nécessaire pour la conduire, peu important le revenu susceptible d'en être retiré ; qu'après avoir relevé qu'en 1983, M. X... était immatriculé audit régime pour l'exercice d'une profession agricole, ce qui impliquait que son activité d'engraisseur présentait l'importance minimum exigée pour l'affiliation, et qu'il avait employé de la main-d'oeuvre salariée, la commission de première instance était fondée à en déduire que l'assuré était redevable à ce titre de cotisations ; d'où il suit que sa décision échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1169ba5988459c5122c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1169ba5988459c5122c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1987.
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