Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 01-44.654
Cour de cassationpar lettre du 30 octobre 1998, la société a informé M. X... de ce qu'elle résiliait ce contrat ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes , Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et d'un manque de base légale au regard du même texte, la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction française compétente pour connaître la rupture du contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'au moment de la rupture du dernier contrat de travail à durée déterminée, M. X... avait