Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-41.077
Cour de cassationVu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré ; Attendu que l'ordonnance attaquée a été signée de manière illisible sous la mention "po/le président" sans que l'empêchement de celui-ci ni le nom du signataire ne soient indiqués ; Qu'en l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la décision attaquée au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 décembre 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;