Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45.304
Cour de cassationl'employeur avait, « dans le cadre d'un usage dans la société, fractionné le congé principal » et relevé qu'on se trouvait « en présence d'un accord tacite des parties», aurait dû nécessairement en déduire que les salariées s'étaient vues appliquées de manière tout à fait régulière et en vertu d'un usage établi au sein de l'entreprise un fractionnement du congé principal sans contrepartie ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, violant les dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, que la société Guichard Production démontrait dans ses conclusions d'appel que les dommages et intérêts éventuellement dus au titre des congés payés pour fractionnement étaient nécessairement soumis à la prescription quinquennale prévue à l'article L.