Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.504
Cour de cassationla salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de ces heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'article L. 932-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 mai 2004, disposait que "la rémunération du salarié ne doit pas être modifiée par la mise en oeuvre... des actions de formation" de sorte que, avant même l'entrée en vigueur de la loi précitée, les heures supplémentaires effectuées par le salarié dans le cadre d'un plan de formation de l'entreprise devaient être rémunérées comme telles ; qu'ainsi, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, a, en déboutant la salariée de sa demande, violé les articles L. 932-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et 12 du code de procédure civile ;