Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-15.033
Cour de cassationLorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire, l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail de sorte que les dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 3, du Code du travail sont applicables.