Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2004, 02-46.352
Cour de cassationil résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail, que s'il incombe au médecin du travail d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou, le cas échéant, la possibilité pour celui-ci d'exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, l'avis de ce praticien ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre dans l'entreprise de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que postérieurement à l'avis d'inaptitude du médecin du travail, l'employeur n'avait procédé à aucune recherche des possibilités de reclassement de la salariée au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;