Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 86-42.399
Cour de cassationil résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 2 avril 1986) que M. Y..., embauché le 13 décembre 1976 en qualité de contrôleur laitier par le Syndicat de contrôle laitier du Maine-et-Loire, a vu les bases de calcul des éléments de sa rémunération, telles que fixées jusque-là par l'accord d'établissement du 5 mars 1979, pris en application de la convention collective des agents des organismes de contrôle laitier du 17 avril 1978, modifiées à compter du 1er avril 1984 par application de la nouvelle convention collective du personnel des organismes de contrôle laitier du 14 novembre 1983, entrée en vigueur le 1er décembre 1983 ; Attendu que M. Y..., qui, selon lui, aurait de ce fait subi une perte de salaire sur la période du 1er