Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1989, 86-45.640
Cour de cassationl'employeur n'usant pas, dans son entreprise, de la faculté que lui ouvre un accord collectif dans l'hôtellerie du 3 mai 1983 d'appliquer un temps de travail de 45 heures par semaine pour une rémunération de 43 heures normales, bénéficiant de la sorte de deux heures d'équivalence ; qu'au contraire, il est constant que le temps travaillé par M. Y... et le temps rémunéré pour celui-ci étaient de quarante heures ; qu'ainsi la société anonyme Hôtellerie Paris-Clichy avait renoncé à l'avantage des heures d'équivalence que lui accordait la convention collective et appliquait le droit commun relatif au temps de travail des salariés ; que dès lors, la société était tenue de faire respecter la durée légale de 39 heures et de rémunérer comme heure supplémentaire le temps passé au delà par M.