Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1978, 77-11.825
Cour de cassationIl appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Les seuls faits, par une caissière ouvreuse de cinéma, d'avoir informé son employeur et consulté un médecin le lendemain d'une chute dont elle disait avoir été victime la veille à une heure tardive, tandis qu'elle rentrait à son domicile après la fin de son travail, ne sauraient, en l'absence d'éléments susceptibles de conforter les déclarations de l'intéressée, justifier la qualification d'accident de trajet retenue par les juges du fond.