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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1978, 76-40.254

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Accident du travail / maladie professionnelle • Contrat de travail • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/03/1978
Numéro d'affaire
76-40.254

Résumé

Si, en principe, le paragraphe 4 de l'article 5 de l'avenant "ouvriers" à la convention collective des industries métallurgiques de l'arrondissement de Valenciennes précise que la maladie n'est pas assimilée au cas de force majeure exonérant l'employeur du paiement de l'indemnité de licenciement, il en est autrement lorsque la maladie a duré plus de neuf mois ; en ce cas l'article 30, paragraphe 7, de la convention collective stipule que l'employeur sera fondé à prendre acte de la rupture par force majeure du contrat de travail, en avisant l'intéressé par une notification tenant compte du préavis d'usage.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 30, .7, DES CLAUSES GENERALES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE L'ARRONDISSEMENT DE VALENCIENNES, 5 .4 DE L'AVENANT "OUVRIERS" A LADITE CONVENTION COLLECTIVE, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE GUTOWSKI, CHAUDRONNIER-SOUDEUR A LA SOCIETE ALUMINOTHERMIQUE, QUI AVAIT CESSE LE TRAVAIL POUR CAUSE DE MALADIE DEPUIS LE 2 AOUT 1972 A RECU, LE 29 MAI 1973, NOTIFICATION DE LA RUPTURE EFFECTIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL POUR LE 28 JUILLET SUIVANT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 30, .7 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE L'ARRONDISSEMENT DE VALENCIENNES ; QU'EN SON POURVOI IL FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 5 .1 ER DE L…