Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1986, 85-10.250
Cour de cassationUne entreprise de travail temporaire qui met un salarié à la disposition d'une société ne cesse pas d'en être l'employeur, l'entreprise utilisatrice étant, en vertu de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972, regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale ;. Par suite, l'entreprise de travail temporaire demeure tenue envers la victime ou ses ayants droits des conséquences de la faute inexcusable imputée à la société utilisatrice, en sorte que c'est contre elle que l'action en majoration de rente doit être dirigée, sauf sur recours éventuel contre l'entreprise utilisatrice.