Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-16.764

Arrêt du 24 mars 1986Pourvoi n° 84-16.764

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, le 11 mai 1976, François X., gardien au service de la Société Européenne de Vigilance Industrielle et Privée (SEVIP) a été trouvé mort dans les locaux de l'entreprise dont il assurait le gardiennage; que ce décès a été admis par la Caisse Primaire comme accident du travail.
  • Réponse: Attendu que si l'employeur peut contester la décision de prise en charge de la Caisse, il lui appartient, comme à cet organisme, de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion, quelle qu'elle soit, survenue brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 11 mai 1976, François X..., gardien au service de la Société Européenne de Vigilance Industrielle et Privée (SEVIP) a été trouvé mort dans les locaux de l'entreprise dont il assurait le gardiennage ; que ce décès a été admis par la Caisse Primaire comme accident du travail ;

Attendu que la SEVIP fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu le caractère professionnel de ce décès, alors, d'une part que l'application de l'article L. 415 du Code de la Sécurité sociale, suppose une lésion et que la mort n'est pas une lésion, mais la fin inéluctable de toute vie ; alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et par lesquelles il lui était demandé de rechercher si la présomption d'imputabilité n'était pas détruite par le certificat médical, rattachant le décès à une mort naturelle ; et alors, enfin, que la présomption d'imputabilité ne s'imposant qu'à la Caisse Primaire et non à l'employeur, et ladite caisse n'ayant, à aucun moment, recherché à combattre ladite présomption, la Cour d'appel a opéré un renversement de la charge de la preuve ;

Mais attendu que si l'employeur peut contester la décision de prise en charge de la Caisse, il lui appartient, comme à cet organisme, de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion, quelle qu'elle soit, survenue brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ;

Qu'ayant estimé par une appréciation de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis qu'une telle preuve n'était pas administrée en l'espèce, la Cour d'appel, a, sans encourir les griefs du pourvoi, donné une base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0ee9ba5988459c50d25

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ee9ba5988459c50d25.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1986.

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