Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-16.838
Arrêt du 16 avril 1986Pourvoi n° 84-16.838
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour écarter le caractère professionnel de ce décès, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé qu'il était survenu au temps du travail et dans une dépendance de l'entreprise, énonce qu'il n'y a pas de preuve qu'il soit en relation avec l'activité salariée de la victime, et, qu'à tout le moins, son origine n'en a pas été établie.
- Réponse: Attendu cependant, que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, doit être considérée comme un accident présumé imputable au travail, sauf s'il est apporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère à celui-ci; d'où il suit qu'en exigeant de Mme X. qu'elle établisse l'existence d'une relation entre le décès de son mari et son activité salariée, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 9 août 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.415 du Code de la Sécurité sociale ;
Attendu que, le 29 septembre 1980 Manuel X..., salarié au service de la société anonyme " Thecla " a été trouvé mort, la partie supérieure du corps immergé dans un mélange d'eau et d'huile contenu dans un fût, entreposé sur un terrain appartenant à la société et jouxtant ses bâtiments ;
Attendu que, pour écarter le caractère professionnel de ce décès, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé qu'il était survenu au temps du travail et dans une dépendance de l'entreprise, énonce qu'il n'y a pas de preuve qu'il soit en relation avec l'activité salariée de la victime, et, qu'à tout le moins, son origine n'en a pas été établie ;
Attendu cependant, que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, doit être considérée comme un accident présumé imputable au travail, sauf s'il est apporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère à celui-ci ; d'où il suit qu'en exigeant de Mme X... qu'elle établisse l'existence d'une relation entre le décès de son mari et son activité salariée, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 9 août 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0ee9ba5988459c50d04
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ee9ba5988459c50d04.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 avril 1986.
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