Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-16.838
Arrêt du 16 avril 1986Pourvoi n° 84-16.838
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme un accident présumé imputable au travail, sauf s'il est apporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère à celui-ci.
- Par suite, inverse la charge de la preuve, la Cour d'appel qui, pour écarter le caractère professionnel du décès d'un salarié dont le corps a été trouvé en partie immergé dans un fût entreposé sur un terrain appartenant à la société qui l'employait et jouxtant ses bâtiments, exige de sa veuve qu'elle établisse l'existence d'une relation entre la mort de son mari et son activité salariée.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.415 du Code de la Sécurité sociale ;
Attendu que, le 29 septembre 1980 Manuel X..., salarié au service de la société anonyme " Thecla " a été trouvé mort, la partie supérieure du corps immergé dans un mélange d'eau et d'huile contenu dans un fût, entreposé sur un terrain appartenant à la société et jouxtant ses bâtiments ;
Attendu que, pour écarter le caractère professionnel de ce décès, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé qu'il était survenu au temps du travail et dans une dépendance de l'entreprise, énonce qu'il n'y a pas de preuve qu'il soit en relation avec l'activité salariée de la victime, et, qu'à tout le moins, son origine n'en a pas été établie ;
Attendu cependant, que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, doit être considérée comme un accident présumé imputable au travail, sauf s'il est apporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère à celui-ci ; d'où il suit qu'en exigeant de Mme X... qu'elle établisse l'existence d'une relation entre le décès de son mari et son activité salariée, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 9 août 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0ee9ba5988459c50d04
