Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-16.701
Arrêt du 28 avril 1986Pourvoi n° 84-16.701
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M.Marandon, s'étant trouvé, en sa qualité de chef d'un atelier de chaudronnerie, du 4 mars 1946 au 14 février 1975 dans une ambiance sonore, a souscrit, le 11 juillet 1977 une déclaration de surdité contractée dans l'exercice de son activité salariée; que l'arrêt attaqué a reconnu le caractère professionnel de l'affection.
- Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 29 juin 1984 entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.
- Portée: L'origine professionnelle de la surdité doit impérativement être confirmée par une audiométrie effectuée dans le délai de six mois à un an à compter de la date de la cessation de l'exposition au risque et de nature à établir le caractère irréversible de l'affection.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.496 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble le tableau n° 42 annexé au décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que la surdité professionnelle visée par le second de ces textes consiste en un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible et ne s'aggravant plus après la cessation de l'exposition au risque, le diagnostic devant être confirmé par une nouvelle audiométrie effectuée de six mois à un an après la cessation de l'exposition aux bruits lésionnels ;
Attendu que M.Marandon, s'étant trouvé, en sa qualité de chef d'un atelier de chaudronnerie, du 4 mars 1946 au 14 février 1975 dans une ambiance sonore, a souscrit, le 11 juillet 1977 une déclaration de surdité contractée dans l'exercice de son activité salariée ; que l'arrêt attaqué a reconnu le caractère professionnel de l'affection, aux motifs essentiels que peu importait que l'audiométrie de contrôle n'ait été effectuée que le 8 février 1977, cette mesure ne constituant qu'un élément de preuve et que refuser au salarié le bénéfice des dispositions légales parce qu'elle serait intervenue hors délai, serait ajouter au texte ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'origine professionnelle de la surdité devait impérativement être confirmée par une audiométrie effectuée dans le délai imparti à compter de la date de la cessation de l'exposition au risque et de nature à établir le caractère irréversible de l'affection, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 29 juin 1984 entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0ee9ba5988459c50d4d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ee9ba5988459c50d4d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 avril 1986.
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