Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-14.225

Arrêt du 24 mars 1986Pourvoi n° 84-14.225

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le salarié en mission n'a droit à la protection de la législation sur les accidents du travail que pour les accidents occasionnés par les actes de sa vie professionnelle et non pour les accidents provoqués par un acte de la vie courante.
  • Par suite, ne constitue pas un accident du travail, l'accident survenu à une salariée en déplacement pour les besoins de l'entreprise qui a fait une chute en quittant, après le repas du soir, la salle du restaurant de l'hôtel où elle était descendue, ledit accident s'étant produit au cours de l'accomplissement d'un acte de la vie courante, sans qu'ait été relevée aucune circonstance particulière nécessairement liée à l'exécution de la mission et qui serait directement à l'origine de l'accident.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique:

Vu l'article L.415 du Code de la sécurité sociale,

Attendu qu'aux termes de ce texte, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;

Attendu que le 23 septembre 1977 Mme X... Betty, assistante sociale au service de la Société Centrale pour l'équipement du territoire, se trouvant en mission à Chaumont, quittait après le repas du soir, la salle du restaurant où elle était descendue, lorsqu'elle est tombée et s'est blessée ;

Attendu que, pour décider que l'intéressée devait bénéficier de la législation sur les accidents du travail, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'elle se trouvait dans l'hôtel restaurant où sa chambre et ses repas avaient été retenus par son employeur, et où celui-ci pouvait à tout instant entrer en contact avec elle au sujet de la mission qu'il lui avait confiée, de sorte qu'au moment de l'accident, elle n'avait pas recouvré son entière indépendance ;

Attendu cependant que le salarié en mission n'a droit à la protection de la législation sur les accidents du travail que pour les accidents occasionnés par les actes de sa vie professionnelle et non pour les accidents provoqués par un acte de la vie courante ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'accident s'est produit au cours l'accomplissement d'un acte de la vie courante, la Cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance particulière nécessairement liée à l'exécution de la mission et qui serait directement à l'origine de l'accident, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 10 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans

Références

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Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b0f69ba5988459c50df1

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