Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-14.225
Arrêt du 24 mars 1986Pourvoi n° 84-14.225
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour décider que l'intéressée devait bénéficier de la législation sur les accidents du travail, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'elle se trouvait dans l'hôtel restaurant où sa chambre et ses repas avaient été retenus par son employeur, et où celui-ci pouvait à tout instant entrer en contact avec elle au sujet de la mission qu'il lui avait confiée, de sorte qu'au moment de l'accident, elle n'avait pas recouvré son entière indépendance.
- Réponse: Vu l'article L.415 du Code de la sécurité sociale, Attendu qu'aux termes de ce texte, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
- Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 10 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique:
Vu l'article L.415 du Code de la sécurité sociale,
Attendu qu'aux termes de ce texte, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
Attendu que le 23 septembre 1977 Mme X... Betty, assistante sociale au service de la Société Centrale pour l'équipement du territoire, se trouvant en mission à Chaumont, quittait après le repas du soir, la salle du restaurant où elle était descendue, lorsqu'elle est tombée et s'est blessée ;
Attendu que, pour décider que l'intéressée devait bénéficier de la législation sur les accidents du travail, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'elle se trouvait dans l'hôtel restaurant où sa chambre et ses repas avaient été retenus par son employeur, et où celui-ci pouvait à tout instant entrer en contact avec elle au sujet de la mission qu'il lui avait confiée, de sorte qu'au moment de l'accident, elle n'avait pas recouvré son entière indépendance ;
Attendu cependant que le salarié en mission n'a droit à la protection de la législation sur les accidents du travail que pour les accidents occasionnés par les actes de sa vie professionnelle et non pour les accidents provoqués par un acte de la vie courante ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'accident s'est produit au cours l'accomplissement d'un acte de la vie courante, la Cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance particulière nécessairement liée à l'exécution de la mission et qui serait directement à l'origine de l'accident, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 10 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0f69ba5988459c50df1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f69ba5988459c50df1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1986.
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