Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1979, 78-40.086
Cour de cassationC'est par une interprétation d'une convention susceptible de plusieurs sens que les juges du fond décident que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
C'est par une interprétation d'une convention susceptible de plusieurs sens que les juges du fond décident que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée.
Lorsqu'une salariée mise à la disposition de l'ORTF par une entreprise de travail temporaire y a travaillé sans discontinuité pendant quatre ans et prétendant avoir acquis la qualité d'agent statutaire de l'office, a formé contre celui-ci et l'entreprise de travail temporaire une demande en rappel de salaires et en dommages-intérêts, n'est pas légalement justifié l'arrêt qui l'en déboute aux motifs que le contrat par lequel elle avait été mise à la disposition de l'ORTF était conforme aux règles applicables avant l'intervention de la loi du 3 janvier 1972 sans s'expliquer sur le moyen selon lequel l'Office avait agi en fraude des dispositions d'ordre public du décret du 22 juillet 1964 portant statut des personnels de l'ORTF et alors qu'il résultait de ses propres constatations que les règles applicables en matière de travail temporaire n'avaient pas été respectées.
Tout salarié ayant immédiatement droit aux prestations en cas d'accident du travail, c'est l'employeur au service duquel l'accident a eu lieu, qui est seul tenu des remboursements mis à sa charge dans le cas prévu à L'article L 161 du Code de la sécurité sociale.
N'est pas légalement justifiée la décision déclarant abusif le licenciement d'une styliste modéliste intervenu au cours d'une période d'essai dont la durée correspondait à la réalisation de la collection au motif que l'employeur qui dès la conclusion du contrat savait qu'il y mettrait fin, avait dénaturé le sens de la période d'essai, sans préciser d'où résultait une telle affirmation ni en quoi la conclusion d'un contrat à durée indéterminée avec période d'essai était pour lui moins onéreuse que celle d'un contrat à durée déterminée.
Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée a été constamment renouvelé pendant une période de quinze ans, l'ensemble des contrats qui se sont succédés pendant cette période est d'une durée indéterminée, peu important que l'employeur eût rappelé chaque année au salarié quelle était la portée d'un contrat à durée déterminée pris isolément.
En dénonçant douze jours après son expiration le contrat de travail d'une année qui s'était renouvelé par tacite reconduction aux mêmes conditions et pour la même durée, un employeur a rompu abusivement un contrat a durée déterminée.
Le contrat de travail à durée déterminé de trois mois renouvelé trois fois sans interruption est devenu un contrat à durée indéterminée, le salarié étant fondé à compter sur la persistance de ces renouvellements devenus habituels de sorte que le terme du contrat liant les parties a perdu le caractère certain indispensable à tout contrat à durée déterminée.
L'employeur qui détourne la période d'essai de son but, et ne la prolonge que pour lui permettre d'assurer à moindre frais l'intérim du poste d'un ancien collaborateur, ne justifie d'aucun motif réel et sérieux en rompant le contrat de travail. Il s'ensuit que le salarié a droit à une indemnité de préavis et à des dommages-intérêts.
En l'état de la grève de plusieurs chauffeurs ayant placé leurs camions chargés à l'entrée du dépôt pour en interdire l'accès, le juge des référés saisi par l'employeur d'une demande tendant à faire cesser cette situation constitutive d'une voie de fait ne saurait, tout en prescrivant le déplacement des camions, décider que l'employeur ne pourrait pas recourir pour les besoins de son exploitation, aux services d'entrepreneurs de transports indépendants et refuser la restitution des clefs des véhicules retenus par les grévistes, alors que le droit de l'employeur d'user et de disposer de ses véhicules et de recourir sinon à du personnel d'entreprise de travail temporaire du moins à tout autre salarié ou à d'autres entreprises de transport, était conforme à la destination du matériel et à l'objet de l'exploitation et que les mesures sollicitées s'imposaient pour prévenir un dommage…
L'entreprise qui, après avoir utilisé les services d'un travailleur intérimaire, l'engage pour remplacer un mécanographe malade, ce dont il résulte que l'intéressé n'avait pas auparavant d'emploi stable dont la privation lui aurait porté préjudice et n'ignorait pas les conditions de son engagement, justifie d'une cause réelle et sérieuse en le licenciant au retour du salarié malade.
En l'état d'un contrat à durée déterminée d'un an reconduit pour la même période et des dispositions du règlement intérieur prévoyant que l'engagement non dénoncé est transformé en contrat à durée indéterminée, l'employeur ne peut refuser de faire application de ces dispositions favorables au salarié, en l'absence de toute dénonciation s'opposant à la continuation du contrat à l'issue de la seconde période et à sa transformation en contrat à durée indéterminée.
Lorsque le chef de cuisine d'un hôtel ouvert chaque année pour la durée de la saison a eu durant vingt-deux une activité constante et ininterrompue pendant cette période et que l'employeur a pris prétexte d'une échéance saisonnière pour informer sans équivoque l'intéressé, qu'il le licenciait, la rupture s'analyse en la cessation de relations de travail d'une durée globale indéterminée peu important que le salarié n'ait été employé chaque année que pendant la période fixe de la saison et que l'exécution du contrat ait été suspendue pendant l'intervalle.
La qualité de cadre du premier groupe prévu par la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles du département de la Corse dans ses articles 47 et 48, peut être attribuée à celui qui exerce les fonctions de chef d'exploitation et de chef de culture et qui est investi de fonctions de décision excluant toute directive de la part du patron.
Saisie d'une demande en payement d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts par un salarié qui, employé à Abidjan dans un emploi classé par la convention collective des auxiliaires de transport applicable en Afrique occidentale, a été affecté après son retour en France à un poste prétendument inférieur à celui qu'il occupait, soutenait qu'en le rétrogradant l'employeur avait modifié unilatéralement les conditions essentielles de son contrat de travail, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision l'en déboutant dès lors qu'elle a estimé d'une part qu'il ne pouvait prétendre au maintien des avantages découlant d'un contrat antérieur temporaire conclu uniquement pour la durée d'une expatriation qui avait pris fin et d'autre part que c'était un nouveau contrat de travail attribuant au salarié des fonctions différentes qui s'était substitué au précédent.
Aux termes de l'article L 124-4, alinéa 1er du Code du travail, un contrat de travail temporaire peut être conclu pour une durée déterminée. La mention dans un tel contrat d'une durée approximative de six semaines constitue une indication de nature à permettre au salarié d'envisager au moins approximativement le moment où sa tâche prendrait fin et oblige l'entreprise à lui assurer un emploi pour une durée comparable.
Il appartient à l'employeur lié par un contrat à durée déterminée de justifier de la libération de son obligation. Par suite les juges du fond ne peuvent débouter un ouvrier agricole qui, au service d'un exploitant selon un contrat de travail à durée déterminée d'une année, n'a été employé que pendant deux jours, de sa demande en payement de complément de rémunération et d'indemnité tout en constatant que l'employeur n'avait accepté de l'employer qu'avec mauvaise grâce et avec retard, que la cause exacte de la cessation d'exécution du contrat ne résultait pas de l'enquête et que le salarié avait aussitôt saisi le Tribunal d'instance du litige.
L'indemnité de précarité d'emploi destinée à indemniser le travailleur temporaire du caractère intermittent d'emplois, par définition instables, ne peut se cumuler avec l'indemnité de préavis instituée pour donner au salarié un délai en vue de la recherche d'un nouvel emploi après la rupture d'un contrat de travail non temporaire à durée indéterminée. Peu importe alors de savoir si la durée de la mission est déterminée ou indéterminée.
Ayant constaté qu'un médecin, lié à une entreprise par un contrat de travail de six mois renouvelé par période annale, a été congédié à l'issue d'une de ces périodes, les juges, qui relèvent en outre, qu'après plusieurs échecs, l'intéressé a renoncé à obtenir le diplôme exigé des médecins du travail dont il exerçait les fonctions à titre intérimaire peuvent estimer que les rapports entre celui-ci et son employeur sont restés régis par un contrat à durée déterminée qui a régulièrement pris fin à la date d'échéance.
L'article 40 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 stipule qu'une délégation temporaire dans un emploi d'une catégorie supérieure ne peut dépasser six mois et qu'à l'expiration de ce délai, le salarié sera ou classé dans cette nouvelle catégorie, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle, ou sera reclassé dans son emploi antérieur.
En cas de transfert d'activité, la même entreprise continue sous une direction nouvelle. Par suite l'article L 122-12 est applicable aux chauffeurs passés sans solution de continuité du service du premier employeur au service du second qui lui a succédé dans le service du ramassage de lait qu'il assurait avant sa cessation d'activité. Il en résulte que, nonobstant toute stipulation contraire, les salariés concernés ne peuvent être tenus pour démissionnaires ou licenciés, les contrats de travail en cours au jour du changement d'exploitant ayant subsisté avec le nouvel employeur par le seul effet de la loi.