Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2003, 00-21.847
Cour de cassationVu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2044 et 2052 du Code civil, L.122-6 et L.122-8 du Code du travail ; Attendu que suite à un contrôle de la SA MR Industries portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales la quote-part de l'indemnité versée à titre transactionnel à M. X..., licencié pour faute grave, représentant l'indemnité de préavis prévue par la convention collective des industries du textile ; Attendu que pour limiter la somme sur laquelle l'URSSAF devait calculer les cotisations dues par l'employeur suite à la transaction passée avec son salarié, l'arrêt attaqué énonce que la société MR Industries ne rapportait pas la preuve que M.