Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1986, 83-41.816
Cour de cassationAucune disposition de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie n'interdit à une partie civile de se désister de son instance devant la juridiction pénale pour porter son action devant le juge civil. Viole donc les articles 426 du code de Procédure pénale et 398 du Nouveau Code de procédure civile le jugement qui déboute un délégué syndical de ses demandes en annulation d'une mise à pied et en paiement du salaire correspondant, en énonçant que la juridiction pénale saisie de l'action publique avant l'entrée en vigueur de la loi précitée demeurait compétente pour statuer sur les intérêts civils, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du salarié, qui s'était désisté de son instance engagée devant le tribunal correctionnel, de renoncer à la porter devant la juridiction civile.