Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 95-40.608
Cour de cassationVu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 22 novembre 1994, sur des demandes de nature salariale et indemnitaire qu'il avait formées et dont chacune dépassait le taux de compétence en dernier ressort prévu par l'article D. 517-1 du Code du travail ;