Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1990, 88-42.530
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail, alors, qu'en dernier lieu, à supposer même que la rupture du contrat de travail fût imputable à l'employeur, il n'en résultait pas nécessairement qu'elle fût dénuée de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas un motif sérieux de licenciement, ou un motif sérieux d'envisager ou de proposer une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel a estimé que la volonté claire et non équivoque de M. X... de démissionner n'était pas établie ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont relevé que la société soutenait qu'elle avait fait des propositions tendant à modifier la situation de M. X...